Le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a publié une nouvelle rubrique entièrement dédiée aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies (dits de retraite « chapeau » ou « article 39 »), intégrant à la fois les anciens régimes à « droits aléatoires » (fermés) et les régimes à « droits certains », seuls autorisés depuis 2020. Soumis à consultation publique, ce contenu constituera un référentiel unique de la doctrine applicable.

Un regroupement des textes pour une opposabilité imminente

Le Boss comprend désormais une rubrique spécifique relative aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies. Cette nouvelle section vise à regrouper au sein d’une source unique la doctrine applicable jusqu’alors issue de plusieurs instructions ministérielles. À ce stade, l’administration précise que cette intégration s’effectue à droit constant, sans modification de la doctrine existante.

Ce contenu fait l’objet d’une consultation publique jusqu’au 17 mars 2026. Il sera opposable à l’administration à compter du 4 mai 2026 et entraînera l’abrogation des instructions ministérielles dont les dispositions sont reprises.

Ce changement est important pour toutes les entreprises, car il va définitivement clarifier les règles applicables à un domaine complexe mêlant droit social, Urssaf et protection des dirigeants et cadres.

Deux familles de régimes : que faut‑il comprendre ?

Le Boss reprend la distinction issue de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 entre les deux catégories de régimes. Mais de quels régimes de retraite supplémentaire parle-t-on ?

Les régimes à « droits aléatoires » (fermés depuis 2019)

Avant 2019, certains dispositifs de retraite supplémentaire prévoyaient que la pension ne serait versée que si le salarié était encore présent dans l’entreprise au moment de son départ à la retraite. Ce mode de fonctionnement n’est désormais plus autorisé.

Depuis le 5 juillet 2019, aucun nouveau salarié ne peut être intégré à ce type de régime et, depuis le 31 décembre 2019, aucun droit supplémentaire ne peut y être constitué. Toute stipulation prévoyant une condition de présence en fin de carrière est, en outre, réputée non écrite.

Les régimes instaurés antérieurement peuvent néanmoins être maintenus à titre transitoire, exclusivement pour les salariés qui relevaient déjà du dispositif au 4 juillet 2019, sans possibilité d’extension.

Les droits acquis jusqu’en 2019 restent donc « gelés » et pourront être liquidés si la condition d’aléa est remplie.

Les régimes à prestations définies à « droits certains » (régime actuel)

Les régimes de retraite à prestations définies à « droits certains » constituent aujourd’hui le seul format que les entreprises peuvent instaurer.

Dans ces régimes, l’employeur s’engage sur un montant de rente exprimé en euros ou en pourcentage de la rémunération. Les droits sont acquis annuellement et définitivement, et ils sont conservés par le bénéficiaire même en cas de départ de l’entreprise.

Depuis le 1er janvier 2020, seuls les régimes à prestations définies à « droits certains » peuvent être institués.

Ce sont des dispositifs intéressants pour attirer et fidéliser des dirigeants et cadres à haut potentiel… mais très encadrés socialement.

Ce que la nouvelle rubrique du Boss clarifie

Le Boss précise les modalités d’identification des bénéficiaires des anciens régimes fermés :

  • la qualité de bénéficiaire s’apprécie au regard de la situation du salarié au 4 juillet 2019 (catégorie professionnelle, statut, niveau hiérarchique) ;
  • les critères servant au calcul du montant des droits (ancienneté, durée de carrière) ne constituent pas des conditions d’éligibilité au régime ;
  • les droits acquis sont évalués et figés au 31 décembre 2019 ;
  • ces droits demeurent soumis à la condition de présence du salarié dans l’entreprise au moment du départ à la retraite.

Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à « droits certains » bénéficient d’un régime social spécifique sous réserve du respect des conditions prévues par les textes.

Le financement assuré par l’employeur est soumis à une contribution spécifique au taux de 29,7 %, les sommes correspondantes étant exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale de droit commun (sous réserve que les droits à retraite soient confiés à un organisme extérieur habilité et effectivement sécurisés pour les bénéficiaires).

En cas de non-respect de ces conditions, notamment la présence d’une clause de condition de présence ou l’absence de sécurisation des droits, les sommes concernées sont susceptibles d’être requalifiées en éléments de rémunération, avec application des cotisations sociales de droit commun et des pénalités afférentes.

Nos conseils pratiques

Pour sécuriser vos dispositifs de retraite supplémentaire et anticiper les évolutions réglementaires :

  • Commencez par recenser tous les régimes existants et vérifier les droits et catégories de salariés concernés.
  • Contrôlez les actes fondateurs, identifiez toute clause conditionnant les droits à la présence dans l’entreprise et assurez la cohérence avec les pratiques de paie et les contrats d’assurance.
  • Enfin, externalisez les engagements, conservez une documentation complète et préparez vos équipes aux contrôles avant l’entrée en vigueur de la doctrine opposable.
  • Profitez de cette mise à jour pour revoir vos dispositifs existants, sécuriser vos pratiques et, si besoin, moderniser votre stratégie de rémunération différée.

Un impératif à garder en tête

La mise en place d’une retraite supplémentaire facultative (« article 39 ») pour une catégorie de salariés n’est possible que si l’entreprise met également en place un dispositif de retraite supplémentaire pour les autres catégories de salariés (ex : PERCO ou PER Obligatoire).

Nos équipes peuvent vous accompagner dans vos démarches pour sécuriser vos dispositifs de retraite supplémentaire. N’hésitez pas à les contacter pour tout conseil ou appui sur ce sujet !

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Auteurs

Laure Moudenc

Laure MOUDENC

Directrice générale

06 78 12 45 22

Valérie ROUSSEAU

Responsable prospective et stratégie expertise sociale - Baker Tilly