La réforme du cumul emploi-retraite se précise avec la publication de ses décrets d’application. À compter du 1er janvier 2027, de nouvelles règles s’appliqueront, notamment sur les revenus pris en compte en fonction de l’âge et du statut de l’assuré.

Quels revenus seront réellement retenus dans le seuil des 7 000 € fixés en 2027 ? Les dividendes seront-ils pris en compte ? Comment raisonner lorsqu’une entreprise clôture ses comptes en cours d’année ? Et quelles dispositions sont prévues lorsqu’un dirigeant accompagne la transmission de son entreprise ? Autant de questions qui dépassent largement le seul calcul de la pension et qui peuvent modifier la stratégie de fin de carrière d’un salarié comme d’un dirigeant.

Qui sera concerné par les nouvelles règles du cumul emploi-retraite ?

Les nouvelles règles s’appliqueront aux assurés dont la première pension de retraite de base prendra effet à compter du 1er janvier 2027. Le décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026 relatif au cumul emploi-retraite le confirme.

Les assurés ayant liquidé leur première pension avant cette date ne basculent donc pas automatiquement dans le nouveau dispositif. Cette distinction sera particulièrement importante pour les personnes dont le départ est envisagé à la charnière entre 2026 et 2027.

Comment fonctionnera le cumul emploi-retraite à partir de 2027 ?

Le nouveau dispositif repose sur une logique différente selon l’âge de l’assuré :

Avant l’âge légal de départ à la retraite

En cas de liquidation anticipée de la retraite, les revenus professionnels entrant dans le dispositif auront un impact immédiat sur le montant de la pension.

Cette situation devra être attentivement examinée, notamment pour les personnes bénéficiant d’un départ anticipé pour carrière longue et souhaitant poursuivre ou reprendre une activité.

Entre l’âge légal de départ et 67 ans

Un mécanisme d’écrêtement s’appliquera. Pour 2027, le seuil annuel est fixé à 7 000 €. Au-delà, la pension sera réduite à hauteur de 50 % du dépassement. Ce seuil sera ensuite revalorisé chaque année.

Les textes visent les revenus professionnels et de remplacement et précisent les assiettes à prendre en compte en fonction de la nature de l’activité. Ce point mérite une attention particulière pour les dirigeants, dont les modalités de rémunération peuvent varier selon leur statut.

À compter de 67 ans

Le dispositif devient plus favorable puisque le mécanisme d’écrêtement lié au seuil précédent ne s’applique plus.

L’âge auquel la retraite est liquidée devient donc déterminant. Pour certains assurés, quelques mois de décalage pourront avoir une incidence significative sur la possibilité de cumuler pension et revenus professionnels.

Seuil de 7 000 € : quels revenus sont réellement pris en compte ?

Le seuil de 7 000 € risque d’être rapidement assimilé à un « plafond de rémunération ». Ce n’est pas exactement ce que prévoient les textes. La réglementation fait référence aux revenus professionnels et de remplacement et définit les revenus à retenir différemment selon la nature de l’activité exercée.

Pour une activité salariée ou assimilée, le texte retient notamment les revenus d’activité assujettis à la CSG.

Pour les travailleurs indépendants, le décret renvoie en revanche à l’assiette sociale prévue par l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale.

Cette différence prend tout son sens pour les dirigeants d’entreprise.

Les dividendes sont-ils compris dans le seuil de 7 000 € ?

Une stratégie pourrait en effet sembler évidente : limiter la rémunération prise en compte dans le dispositif et percevoir le complément sous forme de dividendes.

Pour un président de SAS ou de SASU, assimilé salarié, les textes publiés ne conduisent pas à intégrer automatiquement dans le seuil les dividendes ordinaires qu’il perçoit en sa qualité d’associé. Le nouveau dispositif vise les revenus d’activité assujettis à la CSG sur les revenus d’activité.

La situation est différente pour un dirigeant travailleur indépendant. Le décret renvoie à l’assiette sociale applicable aux indépendants. Lorsqu’une fraction des dividendes est intégrée dans cette assiette sociale, elle doit donc être prise en compte dans l’analyse des revenus professionnels retenus pour le cumul emploi-retraite.

Les dividendes ne constituent donc pas une solution universelle pour éviter le seuil de 7 000 €. Une stratégie combinant rémunération et dividendes doit être étudiée au regard de la forme juridique de la société, du statut social du dirigeant et du traitement social des sommes distribuées.

Le seuil de 7 000 € correspond-il à l’exercice comptable de l’entreprise ?

Le seuil s’apprécie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, indépendamment de la date de clôture de l’entreprise.

Cette précision est particulièrement importante pour les sociétés ayant un exercice comptable décalé.

Prenons l’exemple d’une entreprise clôturant ses comptes le 30 juin 2028. Son exercice comptable peut couvrir la période du 1er juillet 2027 au 30 juin 2028. Pour autant, l’appréciation du seuil de cumul emploi-retraite au titre de 2028 reste effectuée sur l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre 2028, selon les modalités prévues par le dispositif.

La clôture comptable de la société ne décale donc pas la période de référence du seuil.

Et pour les dividendes en cas d’exercice décalé ?

La date de clôture de l’exercice ayant généré le bénéfice ne permet pas, à elle seule, de déterminer le traitement des dividendes au titre du cumul emploi-retraite.

Il faut examiner la nature du revenu, son éventuelle intégration dans l’assiette sociale du dirigeant et son rattachement à la période concernée, selon les règles sociales applicables.

Pour un dirigeant envisageant de cumuler retraite et activité à compter de 2027, l’arbitrage entre rémunération et dividendes doit être étudié avant la liquidation de la pension, et non uniquement au moment de la clôture ou de l’approbation des comptes.

Cumul emploi-retraite et transmission d’entreprise : une articulation à anticiper

La réforme comporte également une disposition particulièrement intéressante pour les chefs d’entreprise préparant leur transmission.

Le départ en retraite d’un dirigeant ne signifie pas nécessairement une sortie immédiate de l’entreprise. Après une cession, le chef d’entreprise peut souhaiter assurer une période de transition et transmettre progressivement son activité au repreneur.

Le nouveau dispositif tient compte de certaines de ces situations.

Le décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026 relatif au cumul emploi-retraite prévoit que certains revenus professionnels perçus au titre d’activités relatives à la transmission d’entreprise ne sont pas pris en compte pour l’application du mécanisme d’écrêtement, dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale.

Cette disposition peut permettre d’articuler plus favorablement la liquidation de la retraite, la cession de l’entreprise et la période de transmission.

Elle doit néanmoins être interprétée avec prudence. Le texte ne prévoit pas que toute rémunération perçue après la vente d’une entreprise soit automatiquement exclue du calcul. La nature de l’activité poursuivie et les conditions prévues par l’article L. 634-6-1 du Code de la sécurité sociale doivent être respectées.

À retenir

Prix de cession, rémunération d’une activité poursuivie et dividendes constituent trois flux distincts. Ils ne doivent pas être analysés de la même manière au regard du cumul emploi-retraite.

Pour un dirigeant envisageant une transmission, le calendrier de départ à la retraite et celui de la cession ont tout intérêt à être étudiés conjointement.

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Laure Moudenc

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